Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2002, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant chez Mme ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 094 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 4 février 2002, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant malien, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 26 juillet 2001, d'une décision du 23 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 13 février 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise en date du 23 juillet 2001 ; que l'annulation de la décision de refus de séjour en date du 23 juillet 2001 prive de base légale l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 094 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 4 février 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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