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30/07/2003 | FRANCE | N°244517

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 244517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 1er octobre 1998 du tribunal administratif de Pau les déchargeant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 1er octobre 1998 du tribunal administratif de Pau les déchargeant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'imposition des revenus des années 1991 et 1992, résultant de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas ... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ;

Considérant que si le législateur a entendu limiter le droit reconnu aux propriétaires d'imputer sur le revenu global certains déficits fonciers à la seule partie desdits déficits provenant de travaux exécutés sur des locaux ayant fait l'objet d'une opération programmée de restauration immobilière en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme et destinés à être loués nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de 9 ans, il n'a pas exclu, par là même, du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux qui sont des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'en jugeant que les dispositions précitées de l'article 156-1-3° du code général des impôts excluaient l'imputation des déficits provenant d'intérêts d'emprunts contractés pour la réalisation de ces travaux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le moyen du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tiré de ce que les dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts excluent l'imputation des déficits provenant d'intérêts d'emprunts doit être, pour les raisons ci-dessus mentionnées, écarté ; qu'ainsi le ministre, qui ne conteste par que les déficits fonciers imputés par M. X sur son revenu global au titre des années 1991 et 1992 provenaient d'intérêts d'emprunts contractés pour financer des travaux dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er octobre 1998 le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 1998 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244517
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR DES LOCAUX AYANT FAIT L'OBJET D'UNE OPÉRATION PROGRAMMÉE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE (ART. 156-1-3° DU CGI, RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1991) [RJ1].

19-04-01-02-03-04 Si le législateur a, par l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, entendu limiter le droit reconnu aux propriétaires d'imputer sur le revenu global certains déficits fonciers à la seule partie desdits déficits provenant de travaux exécutés sur des locaux ayant fait l'objet d'une opération programmée de restauration immobilière en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme et destinés à être loués nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de 9 ans, il n'a pas exclu, par là même, du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux qui sont des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la rédaction antérieure à la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, 1er mars 2000, Ministre c/ Haddad, n° 183112, T. p. 966.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 244517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244517.20030730
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