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30/07/2003 | FRANCE | N°244554

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 244554


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. Tonny Y, demeurant ... ; M. Gilles Z, demeurant ... ; Mme Nicole J, demeurant ... ; Mme Yolande B, demeurant ... ; Mme Elvire C, demeurant ... ; Mme Rosine D, demeurant ... ; M. Daniel E, demeurant ... ; M. Michel F, demeurant ... ; M. Alain G, demeurant ... ; M. Bernard H, demeurant ... ; Mme Francette H , demeurant ... ; l'ASSOCIATION LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE (LAGACO), dont le siège est 34 boulevard Victor Hugo à

Nice (06000) ; M. X et autres demandent au Conseil d'...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. Tonny Y, demeurant ... ; M. Gilles Z, demeurant ... ; Mme Nicole J, demeurant ... ; Mme Yolande B, demeurant ... ; Mme Elvire C, demeurant ... ; Mme Rosine D, demeurant ... ; M. Daniel E, demeurant ... ; M. Michel F, demeurant ... ; M. Alain G, demeurant ... ; M. Bernard H, demeurant ... ; Mme Francette H , demeurant ... ; l'ASSOCIATION LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE (LAGACO), dont le siège est 34 boulevard Victor Hugo à Nice (06000) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de leur retraite du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) ;

2°) de faire droit à leur demande d'indemnité ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ;

Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X et autres, retraités, ont accompli une partie de leur vie professionnelle en Afrique francophone et résident désormais en France ; qu'ils perçoivent une retraite libellée en francs de la Coopération financière en Afrique centrale (francs CFA), versée par des organismes de sécurité sociale relevant des Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ; que par une décision du 11 janvier 1994 du comité monétaire mixte chargé de mettre en ouvre la convention du 23 novembre 1972 liant les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française, la parité entre le franc français et le franc CFA a été fixée à 0,01 franc français pour 1 franc CFA à compter du 12 janvier 1994 au lieu de 0,02 franc français pour 1 franc CFA auparavant ; que cette décision a été mise en ouvre par les Etats parties à ladite convention et qu'ainsi, la retraite perçue par M. X et autres ayant perdu la moitié de sa contre-valeur en francs français, leur pouvoir d'achat en France a été divisé par deux ;

Considérant que M. X et autres ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de leur pouvoir d'achat en France du fait de la dévaluation du franc CFA ; que par l'arrêt contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête ;

Sur la légalité externe de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en fondant sa décision sur l'absence de lien de causalité direct entre la participation de l'Etat français à la décision du 11 janvier 1994 et le préjudice subi par M. X et autres, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé, pour rejeter la requête, que les requérants ne remplissaient pas l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; que M. X et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la cour aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le préjudice subi trouvait directement son origine dans la décision des autorités des Etats africains en cause d'appliquer ladite décision du 11 janvier 1994, sans revaloriser pour autant la pension de retraite servie à M. X et autres, la cour n'a pas fondé son arrêt sur une pièce qui aurait dû figurer au dossier au vu duquel elle a statué et n'a donc pas violé le principe général du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité interne de l'arrêt attaqué :

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;

Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par M. X et autres ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer, en tout état de cause, la réparation ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les juges du fond par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à M. Tonny Y, à M. Gilles Z, à Mme Nicole J, à Mme Yolande B, à Mme Elvire C, à Mme Rosine D, à M. Daniel E, à M. Michel F, à M. Alain G, à M. Bernard H, à Mme Francette H , à l'ASSOCIATION LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE (LAGACO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 244554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244554
Numéro NOR : CETATEXT000008201328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;244554 ?
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