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30/07/2003 | FRANCE | N°244738

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 244738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2000 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la minoration de sa retraite du fait de la dévaluatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2000 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la minoration de sa retraite du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique occidentale (franc CFA) ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande d'indemnité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, retraité, a accompli une partie de sa vie professionnelle au Togo et réside désormais en France ; qu'il perçoit une retraite libellée en francs de la Coopération financière en Afrique occidentale (francs CFA), versée par la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo ; que par une décision du 11 janvier 1994 du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, prise en application du traité instituant ladite Union monétaire, auquel la République française n'est pas partie, la parité entre le franc français et le franc CFA a été fixée à 0,01 franc français pour 1 franc CFA à compter du 12 janvier 1994 au lieu de 0,02 franc français pour 1 franc CFA auparavant ; que cette décision a été mise en ouvre par le Togo et qu'ainsi, la retraite perçue par M. X ayant perdu la moitié de sa contre-valeur en francs français, son pouvoir d'achat en France a été divisé par deux ;

Considérant que M. X a fait appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de son pouvoir d'achat en France du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique occidentale ; que par l'arrêt contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions internationales qu'à la condition, notamment, que ces conventions aient été conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne ;

Considérant que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à l'égard de M. X, au motif que la décision de dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique occidentale a été prise par le conseil des ministres de l'Union monétaire Ouest-africaine en application d'un traité auquel la France n'est pas partie, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en jugeant que la circonstance que cette décision aurait été prise en concertation avec la France dans le cadre d'un accord de coopération monétaire conclu entre la France et ladite Union monétaire n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 244738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244738
Numéro NOR : CETATEXT000008203471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;244738 ?
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