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30/07/2003 | FRANCE | N°245045

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 245045


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0239 du 7 mars 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Seyit X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers e...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0239 du 7 mars 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Seyit X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc né en 1962 s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 novembre 2001, de l'arrêté du 6 novembre 2001 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir le seul moyen qu'il avait résidé habituellement en France depuis 1990 et qu'il entrait donc dans les prévisions du 3° de l'article 12 bis précité ; que toutefois, les diverses attestations produites par M. X ne sont pas de nature à démontrer une présence constante en France entre 1991 et 2001 ;

Considérant, dès lors, que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé, retenant le seul moyen soulevé par M. X, l'arrêté du 20 février 2002 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2002 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Seyit X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 245045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245045
Numéro NOR : CETATEXT000008202991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;245045 ?
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