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30/07/2003 | FRANCE | N°245206

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 245206


Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le SYNDICAT UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE RÉGION PARISIENNE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu la demande en date du 23 septembre 1998 au greffe du tribunal

administratif de Paris, présentée par l'UNION AUTONOME INTER...

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le SYNDICAT UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE RÉGION PARISIENNE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu la demande en date du 23 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059) et le SYNDICAT UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE REGION PARISIENNE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75356) ; l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le SYNDICAT UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE REGION PARISIENNE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demandent :

1°) l'annulation de la décision du 31 juillet 1998 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations nommant M. Michel X aux fonctions de secrétaire général par intérim de la Caisse des dépôts et consignations ;

2°) condamne la Caisse des dépôts et consignations au versement de la somme de 6 000 F à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 31 juillet 1998 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, M. Michel X, a été chargé des questions relevant du secrétaire général du groupe de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que cette décision n'a confié ces fonctions à l'intéressé que par intérim, elle n'établit ni que cette décision était justifiée par la difficulté de nommer dans cet emploi un autre titulaire , ni qu'elle a revêtu un caractère provisoire ; que, par suite, cette décision doit être regardée comme nommant en réalité M. X dans l'emploi de secrétaire général du groupe de la caisse des dépôts et consignations ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse des dépôts et consignations :

Considérant que les syndicats requérants ont, en application de leurs statuts, vocation à défendre les personnels de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; que la décision attaquée porte nomination dans l'emploi de secrétaire général de la Caisse qui, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 10 juillet 1968, est un directeur désigné parmi les chefs de service, les directeurs-adjoints ou les sous-directeurs de cet établissement ; que ces agents, qui figurent parmi les personnels dont les intérêts sont défendus par les syndicats requérants, ont donc vocation à être nommés dans l'emploi de secrétaire général ; que, par suite, les syndicats requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision attaquée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée en défense, que l' UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS constituerait une fédération, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'une des organisations qu'elle fédère aurait pour objet de défendre spécifiquement les intérêts des salariés ayant vocation à occuper l'emploi mentionné plus haut ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de sa nomination comme directeur M. X n'était ni chef de service, ni directeur-adjoint, ni sous-directeur de la caisse des dépôts et consignations ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions imposées par les dispositions de l'article 3 du décret du 10 juillet 1968 précitées pour être nommé secrétaire général ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les dispositions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer aux requérants une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 31 juillet 1998 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations nommant M. Michel X dans les fonctions de secrétaire général de cet établissement est annulée.

Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au SYNDICAT UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE RÉGION PARISIENNE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme globale de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au SYNDICAT UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE REGION PARISIENNE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245206
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 245206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245206.20030730
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