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30/07/2003 | FRANCE | N°245441

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 245441


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 02-719 du 18 mars 2002 en tant que par ledit jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Lukas X... à destination de la Pologne et de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 02-719 du 18 mars 2002 en tant que par ledit jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Lukas X... à destination de la Pologne et de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui réside en France depuis 1997, suit depuis plus d'un an, conjointement avec sa compagne de nationalité britannique, un traitement de substitution aux produits stupéfiants dont l'interruption pouvait compromettre les chances de succès eu égard aux conditions dans lesquelles il est conduit ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que M. X... ne pourrait bénéficier en Pologne d'un traitement approprié à sa situation ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 14 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 mars 2002 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Lukas X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245441
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 245441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245441.20030730
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