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30/07/2003 | FRANCE | N°245671

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 245671


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2002, présentée par M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 19 novembre 2001 lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rap...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2002, présentée par M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 19 novembre 2001 lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le caractère sérieux de son projet d'études n'était pas établi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, a obtenu une licence en droit au Maroc après sept années d'études, qu'il a interrompues en 1995 pour entrer dans la vie active ; que, s'il s'est inscrit à l'université de Perpignan pour suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies droit, institutions, société-Méditerranée, Islam et Afrique francophone, option histoire du droit, il ne justifie pas que son projet d'études s'inscrirait dans une perspective professionnelle précise ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n 'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 245671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245671
Numéro NOR : CETATEXT000008205106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;245671 ?
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