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30/07/2003 | FRANCE | N°245944

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 245944


Vu, enregistrés les 16 juin et 4 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Mohamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 avr

il 1994, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'inval...

Vu, enregistrés les 16 juin et 4 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Mohamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 avril 1994, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'après avoir cité les conclusions des expertises ordonnées par elle, la cour, en jugeant que la preuve d'une relation directe, certaine et déterminante avec la vaccination effectuée à l'armée ou avec l'affection qui en est résultée n'était rapportée pour aucune des infirmités invoquées par M. A a fait une exacte application des règles de dévolution de la charge de la preuve fixées par l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre et s'est livrée à une appréciation exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 3 mai 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245944
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 245944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245944.20030730
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