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30/07/2003 | FRANCE | N°246219

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 246219


Vu, enregistrés les 22 juin et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête présentée par M. X, demeurant Commune de Chelia Daira de Bouhmama Wilaya de Khenchela (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la d

écision en date du 28 mars 1988 de rejet de sa demande tendant à ...

Vu, enregistrés les 22 juin et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête présentée par M. X, demeurant Commune de Chelia Daira de Bouhmama Wilaya de Khenchela (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1988 de rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

M. X réitère sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le mémoire enregistrés le 22 juin et le 7 septembre 2001 ne contiennent, contrairement aux prescriptions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, l'exposé d'aucun moyen ; que la requête de M. X est, dès lors, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Ahmed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246219
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 246219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246219.20030730
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