La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°246570

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 246570


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Javier Ernesto A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Lima (Pérou) a refusé de lui attribuer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2001 par laquel

le le consul général de France à Lima a refusé de lui attribuer un visa d'entrée ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Javier Ernesto A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Lima (Pérou) a refusé de lui attribuer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Lima a refusé de lui attribuer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Lima de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, ressortissant péruvien, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Lima a refusé de lui attribuer un visa d'entrée et de long séjour en France, et de la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2001 précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 28 février 2002, par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Lima en date du 12 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2001 ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1980, a, après avoir obtenu son baccalauréat, entrepris en septembre 2000 des études universitaires de philosophie qu'il a interrompues après quelques mois pour entrer dans la vie professionnelle, et qu'il a sollicité en août 2001 un visa afin de suivre les cours de langue et civilisation française de la Sorbonne dans la perspective d'effectuer ultérieurement des études de génie électrique et d'informatique industrielle ; qu'en se fondant pour refuser à M. A le visa qu'il demandait sur le manque de cohérence de son projet d'études du français avec son projet de formation professionnelle et sur la circonstance qu'il lui était loisible de poursuivre des études équivalentes dans son pays, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui pouvait apprécier le sérieux de la formation envisagée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours formé par M. A contre la décision lui refusant le visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en France où résident son père, auquel a été reconnue la qualité de réfugié, et l'une de ses tantes, qui possède la nationalité française, la Commission ait méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que, à la supposer établie, la circonstance que la famille de M. A disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du séjour de celui-ci en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'est pas fondée sur l'insuffisance des ressources dont disposerait le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Lima de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Javier Ernesto A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246570
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 246570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246570.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award