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30/07/2003 | FRANCE | N°246869

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 246869


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er mars 2002 par laquelle la Commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile lui a infligé la sanction de l'avertissement, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n

2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er mars 2002 par laquelle la Commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile lui a infligé la sanction de l'avertissement, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours et à l'honneur ;

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction de l'avertissement, la Commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile s'est fondée sur ce que cet expert avait manqué aux conditions d'exercice de son activité au sens de l'article R. 327-15 du code de la route en n'envoyant pas, sans aucune condition préalable, son rapport au propriétaire du véhicule ; que ces faits sont antérieurs au 17 mai 2002 ; que dans les circonstances où ils ont été commis, ils ne constituent pas des manquements à la probité ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et que l'avertissement infligé à l'intéressé s'est trouvé entièrement effacé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation de M. X ait donné lieu au paiement des frais de la poursuite ; que, dans ces circonstances, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2002 par laquelle la Commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile lui a infligé la sanction de l'avertissement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246869
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 246869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246869.20030730
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