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30/07/2003 | FRANCE | N°246870

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 246870


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003), l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, dont le siège est 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) et M. Albert X, résidant ... ; l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté leur demande tendant à ce que

le parquet de Lyon soit saisi à la suite du refus du procureur de la Ré...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003), l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, dont le siège est 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) et M. Albert X, résidant ... ; l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté leur demande tendant à ce que le parquet de Lyon soit saisi à la suite du refus du procureur de la République de Lyon de leur donner accès aux données nominatives les concernant contenues dans les traitements automatisés tenus par le ministère public ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de saisir le parquet et d'adresser une copie de cette dénonciation au ministre de la justice dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous peine d'une astreinte de cent euros par jour ;

3°) de condamner la Commission nationale de l'informatique et des libertés à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal et notamment ses articles 226-16 à 226-24 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission nationale de l'informatique et des libertés :... 4° adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; ... 6° reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : ... Toute autorité constituée, ou officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 2 août 1999, M. X et les associations LA DEFENSE LIBRE et S.O.S. DEFENSE ont demandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon de leur délivrer copie des données les concernant contenues par les diverses banques de données tenues par le ministère public ; qu'ils ont saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande le 31 octobre 1999 pour obtenir l'accès à ces données ; que le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a adressé un courrier au procureur de la République le 8 décembre 1999 ; qu'en l'absence de réponse du procureur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui a adressé une nouvelle demande le 8 août 2000 ; que, par des courriers du 15 octobre 2000 et du 20 février 2001, M. X a demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de saisir le Parquet à la suite du refus du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon de lui donner accès aux données nominatives le concernant ; que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions est constitutive d'un crime ou d'un délit ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obligation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de dénoncer des faits susceptibles d'être punis d'une contravention de police ; que le fait de refuser de répondre aux demandes de renseignements ou de communication présentées en application des articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 est passible des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe, en application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne pouvait légalement refuser de saisir le parquet du refus de communication dont ils s'estiment victimes ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X, de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE et de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X, à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 246870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246870
Numéro NOR : CETATEXT000008206896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;246870 ?
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