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30/07/2003 | FRANCE | N°247025

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 247025


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2002, l'ordonnance en date du 14 mai 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Idir X... , demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 avril 2002, tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2002 par laquelle le payeur général près l'ambassade de France en

Algérie a rejeté la demande de l'intéressée relative au versemen...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2002, l'ordonnance en date du 14 mai 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Idir X... , demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 avril 2002, tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2002 par laquelle le payeur général près l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de l'intéressée relative au versement des arrérages de pension restant dus au décès de son mari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 mars 1983, Mme Veuve a été avisée par le payeur général près l'ambassade de France en Algérie qu'elle était en droit de percevoir les arrérages de la pension versée à son mari décédé qui restaient dus ; que l'intéressée n'a cependant effectué aucune démarche en ce sens, de sorte que, par application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les sommes en cause ont été atteintes par la prescription à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il suit de là que le payeur général près l'ambassade de France en Algérie, saisi le 2 janvier 2002 d'une demande de Mme Veuve tendant au versement de ces sommes, ne pouvait, par sa décision en date du 12 janvier 2002, que rejeter cette demande, sans égard pour les motifs invoqués par l'intéressée pour justifier le retard apporté à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Veuve est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Idir X... et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247025
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247025.20030730
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