La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°247033

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 247033


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Drissa X et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter

la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Drissa X et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Drissa X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 octobre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, né à Bamako, est entré en France en janvier 1999 ; qu'il y a rejoint ses parents, présents en France depuis 1982 et tous deux titulaires d'une carte de résident d'une durée de dix ans ainsi que six de ses sept frères et sours, tous de nationalité française ; que, depuis la mort de son père, survenue le 30 octobre 1999, il seconde sa mère en sa qualité d'aîné de la fratrie ; que, dans ces circonstances, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Drissa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 247033
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247033
Numéro NOR : CETATEXT000008206911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;247033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award