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30/07/2003 | FRANCE | N°247261

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 247261


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 avril 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 et l'arrêté du 7 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p

ublique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme M...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 avril 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 et l'arrêté du 7 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur... ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret, Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires... ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de M. X, professeur des universités à la faculté des sciences de Nice, au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par l'article 1er du décret précité du 12 janvier 1990 n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier, ni que la commission prévue à l'article 4 dudit décret n'ait pas rendu son avis sur cette candidature avec l'impartialité requise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990, pris pour l'application du décret du 12 janvier 1990 : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche ; que si M. X se prévaut de ses contributions à la recherche qui lui ont valu l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche en 1990, au bénéfice de laquelle il a renoncé pour se consacrer pendant dix ans à ses fonctions de directeur de l'unité de formation et de recherche des sciences à l'université de Nice, et fait valoir qu'il entend entreprendre de nouvelles activités de recherche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de la spécificité de son activité en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche ;

Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que la prime d'encadrement doctoral et de recherche aurait été accordée à des enseignants chercheurs dès la fin de leur mandat électif est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la prime d'encadrement doctoral et de recherche a été refusée au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 11 avril 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 247261
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247261.20030730
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