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30/07/2003 | FRANCE | N°247278

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 247278


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 23 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pu...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 23 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre la décision du 23 novembre 2001 du consul général de France à Fès refusant à M. A, ressortissant du Royaume du Maroc, la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement au Système d'information Schengen de la part des autorités allemandes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif justifiant cette mesure soit erroné ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement se fonder sur ce motif pour rejeter le recours de M. A ; que c'est seulement à titre surabondant qu'elle a ajouté que le projet d'études du requérant ne présentait pas une cohérence suffisante avec sa formation et son expérience professionnelle ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassane A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247278
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247278.20030730
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