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30/07/2003 | FRANCE | N°248020

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248020


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté implicite ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... , révélé par sa décision du 22 mai 2002 plaçant l'intéressé en rétention administrative et lui a enjoint de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouv

eau statué sur son cas ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté implicite ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... , révélé par sa décision du 22 mai 2002 plaçant l'intéressé en rétention administrative et lui a enjoint de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Bordeaux contre la décision du 22 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 31 mars 1995, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. , de nationalité congolaise ; que, par une décision du 22 mai 2002, consécutive à l'interpellation de M. , le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 31 mars 1995 ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement des circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté implicite de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE a tenté de mettre l'arrêté susmentionné à exécution en avril 1995, puis le 10 août 1999, le 27 septembre 1999 et enfin le 8 décembre 2000 ; que ces tentatives d'exécution sont demeurées infructueuses du fait que M. s'est constamment abstenu d'informer l'autorité administrative de ses changements de résidence et de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 mars 1995 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, alors même que près de sept années s'étaient écoulées, le PREFET DE LA GIRONDE, en prenant, après l'interpellation de M. sur le territoire de son département, en sus d'une décision plaçant l'intéressé en rétention administrative, les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêté de reconduite à la frontière, n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ; que les conclusions de M. dirigées contre cette prétendue décision n'étant, par suite, pas recevables, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ; que le PREFET DE LA GIRONDE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1995 ;

Considérant que ledit arrêté a été régulièrement notifié à M. le jour même où il a été pris ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. dirigées contre cet arrêté et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 mars 2003 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée, ensemble ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248020
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248020.20030730
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