La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°248363

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248363


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 6 décembre 2001 ordonnant sa rec

onduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 6 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que ses motifs ne mentionnent pas de manière suffisante les dispositions légales qui auraient été, selon lui, méconnues par l'arrêté en date du 6 décembre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; que ledit jugement est donc irrégulier et doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 décembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE en date du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir, en premier lieu, que cet arrêté est irrégulier faute de comporter le visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli dès lors que ledit arrêté ne fait pas application de cet accord mais tire les conséquences de la décision de refus de titre de séjour du 28 décembre 2000, laquelle comporte d'ailleurs le visa de cet accord ; que si l'intéressé fait également valoir que les droits de la défense ont été méconnus, faute pour l'administration de l'avoir entendu, ce moyen manque en fait ;

Considérant que si M. A soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne pouvait être pris avant les décisions à intervenir sur le recours gracieux et le recours hiérarchique qu'il avait introduits à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, le moyen ne peut non plus être accueilli dès lors que ces recours sont dépourvus de caractère suspensif ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, lui reconnaîtrait de plein droit le droit à une carte de séjour temporaire, dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et qu'il ne remplit pas la condition de quinze années de résidence habituelle posée par cet accord ;

Considérant, enfin, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir qu'il s'est marié en France le 31 juillet 1999 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour temporaire et que, le 23 octobre 1999, un enfant est né de cette union, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, des conditions du séjour en France de M. A, de la courte durée de son mariage à la date de la mesure contestée et de ce que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 248363
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248363
Numéro NOR : CETATEXT000008204694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;248363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award