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30/07/2003 | FRANCE | N°248775

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248775


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 17 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid A ;

2°) rejette la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 17 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid A ;

2°) rejette la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 23 mai 2001, de la décision du 22 mai 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. A fait valoir que son père réside de façon continue en France depuis 1991, que sa mère a rejoint celui-ci dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qu'un de ses frères vit en France et que certains autres membres de sa famille sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée pouvant être tenue pour effective du séjour en France de M. A, qui est célibataire et sans charges de famille et dont trois des frères et soeurs vivent au Maroc, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 juin 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le président du tribunal administratif ;

Considérant que, par un arrêté du 11 février 2002, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de l'Etat, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Hugues Bousiges, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figuraient pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté attaqué, qui a été signé par M. Bousiges, serait entaché d'incompétence ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; que, si M. A, entré en France en 1991, soutient y avoir résidé de manière continue, les pièces qu'il produit, notamment pour la période antérieure à 1995, n'établissent pas l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire français durant dix ans ; qu'ainsi, il n'est fondé à soutenir ni que la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 22 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées, ni qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission départementale du titre de séjour ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 juin 2002 ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait méconnu les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énumérant les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248775
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248775.20030730
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