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30/07/2003 | FRANCE | N°248926

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248926


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad A et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande

présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Melun ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad A et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République de Tunisie, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 11 avril 2001, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 3 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il serait entré en 1986 en France et y aurait ensuite continuellement résidé, que deux de ses soeurs sont de nationalité française et que son frère vit sur le territoire français dans des conditions régulières, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée pouvant être tenue pour effective du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et dont les parents et une autre soeur habitent en Tunisie, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur une méconnaissance desdites stipulations pour annuler l'arrêté du 3 juin 2002 et enjoindre au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le président du tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; que les pièces produites par M. A à l'appui de ses allégations, dont plusieurs sont des documents falsifiés, ne permettent pas d'établir qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêt attaqué, notamment pour les années 1992, 1993 et 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait méconnu les dispositions précitées en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté attaqué aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de cette situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 2002 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. A demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 21 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248926
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248926.20030730
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