La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°248954

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 248954


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision du 30 mars 2000 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes prononçant à son encontre la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de trois ans ;

2°) de condamner l'Etat à lui pay

er la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision du 30 mars 2000 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes prononçant à son encontre la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de trois ans ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en ouvre de ces dispositions et si, par conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d'appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, s'agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question d'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, qu'une plainte a été introduite contre Mme devant l'Ordre des pharmaciens par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, et d'autre part, que le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes siégeant en matière disciplinaire lors de sa séance du 30 mars 2002 pour examiner cette plainte comprenait notamment M. , pharmacien-inspecteur régional ; que la présence de ce dernier, qui représentait, avec voix consultative en application de l'article L. 523 devenu L. 4232-6 du code de la santé publique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, auteur de la plainte, a porté atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité, rappelés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la loi devait être interprétée, conformément à ces principes, comme n'imposant pas la présence du pharmacien-inspecteur régional dans le cas particulier où la plainte émane du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, dès lors, commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrégularité qui entachait, au regard des principes susmentionnés, la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée devant lui, et qui n'impliquait pas d'appréciation de la conformité de la loi avec une norme supérieure ; que Mme est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 13 mai 2002 ;

Sur les conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie au présent litige, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 13 mai 2002 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle , au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248954
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - DISPOSITIONS FIXANT LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION - OBLIGATION DE LES INTERPRÉTER CONFORMÉMENT AU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - EXISTENCE - JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE S'ÉTANT ABSTENU DE LE FAIRE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC EN APPEL - EXISTENCE [RJ1].

37-03-05 Porte atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité, rappelés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la participation à une juridiction du représentant de l'auteur de la plainte examinée par la juridiction. Les dispositions fixant sa composition doivent nécessairement être interprétées, conformément aux principes d'équité et d'impartialité, comme n'imposant pas la présence de ce représentant. Le juge d'appel commet pour cette raison une erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrégularité qui entachait, au regard des principes d'équité et d'impartialité, la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée devant lui.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - DISPOSITIONS FIXANT LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION - OBLIGATION DE LES INTERPRÉTER CONFORMÉMENT AU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - EXISTENCE - JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE S'ÉTANT ABSTENU DE LE FAIRE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC EN APPEL - EXISTENCE [RJ1].

54-07-01-04-01-02 Porte atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité, rappelés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la participation à une juridiction du représentant de l'auteur de la plainte examinée par la juridiction. Les dispositions fixant sa composition doivent nécessairement être interprétées, conformément aux principes d'équité et d'impartialité, comme n'imposant pas la présence de ce représentant. Le juge d'appel commet pour cette raison une erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrégularité qui entachait, au regard des principes d'équité et d'impartialité, la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée devant lui.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - DISPOSITIONS FIXANT LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION - OBLIGATION DE LES INTERPRÉTER CONFORMÉMENT AU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - EXISTENCE - JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE S'ÉTANT ABSTENU DE LE FAIRE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC EN APPEL - EXISTENCE [RJ1].

55-04-01-02 Porte atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité, rappelés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la participation à une juridiction du représentant de l'auteur de la plainte examinée par la juridiction. Les dispositions fixant sa composition doivent nécessairement être interprétées, conformément aux principes d'équité et d'impartialité, comme n'imposant pas la présence de ce représentant. Le juge d'appel commet pour cette raison une erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrégularité qui entachait, au regard des principes d'équité et d'impartialité, la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée devant lui.


Références :

[RJ1]

Comp. Assemblée, 6 décembre 2002, M. Maciolak, n°239540 , à publier ;

Rappr. 29 mai 2002, M. Vaillant, n° 222279, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248954
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248954.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award