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30/07/2003 | FRANCE | N°249298

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 249298


Vu 1°/, sous le n° 249298, la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boucif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2002 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;



Vu 2°/, sous le n° 249642, la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat ...

Vu 1°/, sous le n° 249298, la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boucif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2002 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2°/, sous le n° 249642, la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boucif A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2002 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit à mener une vie familiale normale ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 249298 :

En ce qui concerne l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification faite le jour même de la décision du 23 mai 2002 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté du 22 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A est revêtu de la signature de M. Christian Leyrit, préfet de la Charente-Maritime ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. A, est suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité relative à la décision du 23 mai 2002 :

Considérant que la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 mai 2002 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger est rendue sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, elle n'a pas à être prise qu'après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A au regard des règles relatives au séjour des étrangers sur le territoire français, notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A n'apporte pas de justifications propres à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 25 mars 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du 23 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 ;

Sur l'autre moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que, si M. A fait valoir que sa soeur réside en France dans des conditions régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, le préfet de la Charente-Maritime ait porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé la reconduite à la frontière du requérant et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de M. A :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'apporte pas d'éléments établissant la réalité des risques que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2002 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la requête n° 249642 :

Considérant que, dès lors que la présente décision statue sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2002, la requête de l'intéressé tendant à ce que le Conseil d'Etat suspende l'exécution de cet arrêté et ordonne toutes mesures utiles sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 249298 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 249642 de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boucif A, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 249298
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249298
Numéro NOR : CETATEXT000008182010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;249298 ?
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