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30/07/2003 | FRANCE | N°249392

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 249392


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaïdi X..., demeurant chez Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaïdi X..., demeurant chez Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 novembre 2001, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 15 novembre 2001 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiant et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant qui lui a été opposé le 15 novembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 dispose que L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; (...) ;

Considérant que M. X..., entré en France le 16 octobre 1999 afin d'y poursuivre ses études, s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 1999-2000, renouvelée pour l'année 2000-2001 ; qu'il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pour l'année 2001-2002, produisant un certificat d'inscription en premier cycle d'administration économique et sociale pour la troisième année consécutive ; que, s'il soutient que son arrivée tardive en France l'a empêché de suivre les enseignements la première année et que des problèmes d'ordre personnel ont affecté le bon déroulement de ses études, il ressort des pièces du dossier, qu'en estimant que M. X..., qui exerçait par ailleurs une activité salariée, ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X... fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il entretient une relation sentimentale stable en France il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaïda X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249392
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 249392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249392.20030730
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