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30/07/2003 | FRANCE | N°249450

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 249450


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djemaa X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles contre l'arrêté du 4 juin 2002 ordonnant

sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djemaa X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles contre l'arrêté du 4 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2001, de la décision du PREFET DES YVELINES en date du 23 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'ayant embrassé une religion chrétienne il s'exposerait, en cas de retour dons son pays d'origine, à des risques pour sa vie, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2000 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 25 mai 2001, n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision, justification ou document propres à établir la réalité de ces risques ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est installé en France depuis 1998 avec son épouse et cinq de ses enfants ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à la vie familiale de l'intéressé, qui est susceptible de retourner dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches, avec son épouse et ses enfants, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Djemaa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 249450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249450
Numéro NOR : CETATEXT000008206370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;249450 ?
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