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30/07/2003 | FRANCE | N°249687

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 249687


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande qu'il lui a adressée le 14 mars 2002 et tendant au versement, d'une part, des intérêts de retard afférents à l'indemnité spéciale d'éloignement pour la période courant du 27 août 2001 au 1er mars 2002, d'autre part, des majorations de frais de transport, de frais de déménagement et d'indemnit

é spéciale d'éloignement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande qu'il lui a adressée le 14 mars 2002 et tendant au versement, d'une part, des intérêts de retard afférents à l'indemnité spéciale d'éloignement pour la période courant du 27 août 2001 au 1er mars 2002, d'autre part, des majorations de frais de transport, de frais de déménagement et d'indemnité spéciale d'éloignement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de retard sur la somme de 27 173,79 euros correspondant au versement de l'indemnité spéciale d'éloignement du 27 août 2001 au 1er mars 2002, la somme de 8 932,50 euros correspondant aux frais de déménagement, la somme de 801,11 euros correspondant aux frais de transport, la somme de 2 717 euros correspondant à l'indemnité spéciale d'éloignement, toutes sommes majorées des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, les intérêts de retard afférents à l'indemnité spéciale d'éloignement pour la période courant du 27 août 2001 au 1er mars 2002, d'autre part, les majorations de frais de transport, de frais de déménagement et d'indemnité spéciale d'éloignement qu'il estimait lui être dues à raison de la présence de sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2000, enfin des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les autres conclusions de la requête de M. X :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande à lui adressée le 14 mars 2002 et tendant au versement, d'une part, des intérêts de retard afférents à l'indemnité spéciale d'éloignement pour la période courant du 27 août 2001 au 1er mars 2002, d'autre part, des majorations de frais de transport, de frais de déménagement et d'indemnité spéciale d'éloignement ; que la décision implicite qu'il attaque est née le 14 mai 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa... ; et qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1... ;

Considérant que si M. X, qui réside à Mamoudzou (Mayotte), peut se prévaloir du délai de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile, sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 19 août 2002 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, des intérêts de retard afférents à l'indemnité spéciale d'éloignement, d'autre part, des majorations de frais de transport, de frais de déménagement et d'indemnité spéciale d'éloignement, enfin des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de l'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 249687
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - DÉLAI DE DISTANCE D'UN MOIS (ARTICLE R. 421-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - PERSONNE RÉSIDANT À MAYOTTE [RJ1].

54-01-07-04 Une personne résidant à Mayotte peut se prévaloir du délai de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile et mentionné à l'article R. 421-7 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une personne résidant à Saint-Pierre et Miquelon, 29 novembre 1993, Union départementales Force-Ouvrière T. p. 947.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 249687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249687.20030730
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