Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2002 par lequel la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thérésa X en tant qu'il désigne le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 22 avril 2003 le PREFET DU BAS-RHIN a délivré à Mme X, en raison de son mariage le 16 août 2002 avec M. Meyer, ressortissant français, un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision, qui n'a pas été prise pour l'exécution du jugement attaqué, a eu pour effet d'abroger l'arrêté du préfet du 16 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, l'appel formé par le PREFET DU BAS-RHIN contre le jugement du 19 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays à destination duquel Mme X serait reconduite est devenu sans objet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU BAS-RHIN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Thérésa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.