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30/07/2003 | FRANCE | N°250010

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 250010


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Londa X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 par lequel le préfet de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Londa X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 par lequel le préfet de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ni d'établir qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans une situation où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 14 août 2002, par lequel le préfet de la Meuse a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 2 avril 2002, exécuté le 13 avril 2002 à destination de la République Démocratique du Congo, est revenu irrégulièrement en France dans les trois mois qui ont suivi ; que si M. X a présenté le 12 août 2002 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une quatrième demande de reconnaissance de la qualité de réfugié après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressé et n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité ni le refus d'autorisation provisoire de séjour du 13 août 2002, ni l'arrêté du 14 août 2002, par lequel le préfet de la Meuse a ordonné sa reconduite à la frontière, lequel précisait d'ailleurs, dans son article 3 qu'il ne pourrait être mis à exécution avant qu'ait été notifiée à M. X la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que si M. X soutient qu'il s'est maintenu en France de 1994 à 2002 nonobstant un premier arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 mars 1994, il n'est pas fondé à soutenir que la seule durée de sa présence en France dans les conditions susindiquées suffit à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 août 2002, qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Londa X, au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 250010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250010
Numéro NOR : CETATEXT000008207992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;250010 ?
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