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30/07/2003 | FRANCE | N°250301

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 250301


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 7 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jovanka X ;

2°) le rejet de la demande présentée par Mme X devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 7 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jovanka X ;

2°) le rejet de la demande présentée par Mme X devant ce tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français après notification, le 27 juin 2002 de l'arrêté du 24 juin 2002 du PREFET DE LA MOSELLE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le PREFET DE LA MOSELLE a, par un arrêté du 15 juillet 2002 publié au bulletin officiel des services de l'Etat de la Moselle le 29 juillet 2002, délégué sa signature à M. André Horel, sous-préfet de l'arrondissement de Thionville à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, si par arrêté du 22 juillet 2002, le préfet a en outre chargé M. André Horel d'exercer les fonctions de M. Ganibenq, secrétaire général de la préfecture de la Moselle en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier la publicité par voie d'affichage en préfecture, antérieurement à l'arrêté de reconduite litigieuse, a été suffisante, dès lors que M. Horel a exercé les fonctions du secrétaire général à titre d'intérim ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'arrêté du 5 août 2002 aurait été signé au nom du PREFET DE LA MOSELLE par une autorité incompétente pour annuler cet arrêté ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation Mme X, née en 1957, fait valoir que son frère et sa belle-sour vivent en France et sont titulaires d'une carte de résident et que son fils est inscrit dans un collège où il suit une scolarité normale, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée dont le mari réside en Yougoslavie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X courrait des risques importants en cas de retour en Yougoslavie, dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée devra être reconduite, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 août 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à Mme Jovanka X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250301
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250301.20030730
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