La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°250669

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 250669


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DUBUS SA, dont le siège est ... (59005) ; la SOCIETE DUBUS SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2001 par laquelle la commission bancaire lui a demandé de lui transmettre un état quotidien de sa trésorerie et un récapitulatif de ses soldes journaliers de trésorerie pour la période du 25 janvier 2001 à la date de réception de sa décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décisio

n du 21 mai 2001 par laquelle la commission bancaire l'a mise en demeure de repre...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DUBUS SA, dont le siège est ... (59005) ; la SOCIETE DUBUS SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2001 par laquelle la commission bancaire lui a demandé de lui transmettre un état quotidien de sa trésorerie et un récapitulatif de ses soldes journaliers de trésorerie pour la période du 25 janvier 2001 à la date de réception de sa décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2001 par laquelle la commission bancaire l'a mise en demeure de reprendre sans délai l'envoi de l'état quotidien de sa trésorerie et de lui transmettre certains documents avant le 11 juin 2001 ;

3°) de condamner la commission bancaire à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2003, présentée par la SOCIETE DUBUS SA ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) ; qu'aux termes de l'article L. 613 ;8 du même code : La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle (…) tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission (…) ;

Considérant qu'après avoir constaté des insuffisances de trésorerie dans les comptes de la SOCIETE DUBUS SA, la commission bancaire a demandé le 27 février 2001 à cette entreprise de lui transmettre chaque jour l'état de sa trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif de ses soldes journaliers de trésorerie pour la période du 25 janvier 2001 à la date de réception de sa décision ; que la SOCIETE DUBUS SA n'ayant pas déféré à cette demande, la commission bancaire l'a mise en demeure le 21 mai 2001 de reprendre sans délai l'envoi quotidien de l'état de sa trésorerie et de lui transmettre certains documents ; que ces demandes s'inscrivaient dans le cadre de la mission de surveillance de la situation financière des prestataires de services d'investissements qui est confiée à la commission bancaire par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier ; qu'en exigeant, en raison du manque de liquidités disponibles qu'elle avait constaté, que les états de trésorerie lui soient adressés chaque jour, la commission n'a pas excédé les pouvoirs qu'elle tenait des dispositions précitées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DUBUS SA n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 27 février et 21 mai 2001 de la commission bancaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUBUS SA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUBUS SA, à la commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250669
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

13-04-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. - BANQUES. - COMMISSION BANCAIRE. - POUVOIRS - MISSION DE SURVEILLANCE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSMENTS (ART. L. 613-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - MESURES PRISES DANS L'EXERCICE DU POUVOIR DE CONTRÔLE - INJONCTION À UN ÉTABLISSEMENT MANQUANT DE LIQUIDITÉS DISPONIBLES DE TRANSMETTRE QUOTIDIENNEMENT SES ÉTATS DE TRÉSORERIE - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

13-04-01 La commission bancaire n'excède pas les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier relatives à sa mission de surveillance de la situation financière des prestataires de services d'investissements en enjoignant à un établissement dont elle a constaté le manque de liquidités disponibles qu'il lui adresse quotidiennement ses états de trésorerie.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250669.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award