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30/07/2003 | FRANCE | N°250766

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 250766


Vu l'ordonnance n° 9904297 du 24 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Luc X ;

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1999 par lequel le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne l'a déchargé de la respon

sabilité de la filière Maîtrise de sciences et techniques, Presse et commun...

Vu l'ordonnance n° 9904297 du 24 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Luc X ;

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1999 par lequel le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne l'a déchargé de la responsabilité de la filière Maîtrise de sciences et techniques, Presse et communication d'entreprise ;

2°) de condamner l'université Jean Monnet au versement de la somme de 80 000 F au titre du préjudice moral et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel M. X déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins pécuniaires de sa requête qui ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X a déclaré se désister de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de difficultés apparues dans l'unité assurant la formation en vue de l'obtention de la maîtrise de sciences et techniques Communication de l'entreprise, dont M. X assurait la responsabilité, le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a, par l'arrêté attaqué du 13 septembre 1999, déchargé le requérant de cette responsabilité ;

Considérant en premier lieu que, par cette mesure, le président de l'université n'a pas entendu tirer les conséquences de fautes qu'aurait commises M. X mais seulement assurer le bon fonctionnement du service par une nouvelle définition des conditions d'organisation de l'enseignement ; que la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi les moyens tirés de ce qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente et serait entachée d'un détournement de procédure, en raison de son caractère disciplinaire, doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée est intervenue pour des motifs tenant à la personne de M. X et qu'elle ne pouvait être prise que dans le respect des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relative à la communication du dossier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par lettre du 24 juin 1999 des griefs formulés à son encontre par le président de l'université ; qu'il a répondu à cette lettre le 2 juillet 1999 ; qu'enfin il ne conteste pas avoir été reçu le 10 septembre 1999 par le président de l'université, qui lui a fait part de son intention de mettre fin à ses fonctions de responsable de l'unité ; qu'ainsi, M. X a été mis à même de présenter ses observations et de demander la consultation de son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université Jean Monnet de Saint-Etienne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X, à l'université Jean Monnet et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250766
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250766.20030730
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