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30/07/2003 | FRANCE | N°250903

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 250903


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement de directeurs de recherches 2ème classe au titre de la section 32 mondes anciens et médiévaux, session 2002, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération et les nominations intervenues au vu des résultats du concours ;

2°) de condamner le centre national de la recherche sc

ientifique à lui verser la somme de 1 569,80 euros au titre des frais irrépét...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement de directeurs de recherches 2ème classe au titre de la section 32 mondes anciens et médiévaux, session 2002, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération et les nominations intervenues au vu des résultats du concours ;

2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 1 569,80 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe de la section 32 du centre national de la recherche scientifique (CNRS), session 2002, était composé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; que la seule circonstance que certains des membres de la section 32 appartenaient aux mêmes laboratoires que certains des candidats admis ou auraient fait partie de comité de lecture de revues scientifiques dont ces candidats étaient également membres, n'est pas de nature à établir que l'appréciation de la valeur scientifique des candidats aurait été entachée de partialité ; que si Mme A allègue que certains membres du jury auraient manifesté une animosité à son égard elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération arrêtant les résultats du concours, ni, par voie de conséquence, celle des nominations intervenues à sa suite ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette A, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250903
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Didier Maus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250903.20030730
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