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30/07/2003 | FRANCE | N°250942

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 250942


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2002 présentée par M. Ahcène X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2002 présentée par M. Ahcène X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 26 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'asile territorial, qui a été notifiée à l'intéressé le 6 juin 2001, a fait l'objet d'un recours administratif le 20 juillet 2001 reçu le 2 août suivant et d'une demande d'aide juridictionnelle rejetée le 5 décembre 2001 et contestée le 17 décembre suivant ; que, suite à une nouvelle délibération, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. X le 9 janvier 2002 ; que M. X a, par recours distinct, demandé l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial le 6 février 2002 ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. X a contesté la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 27 février 2002, la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur du 26 mars 2001 n'était pas devenue définitive ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré que M. X était irrecevable à invoquer au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 l'illégalité de la décision du 26 mars 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie et la liberté de M. X seraient menacées en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, en refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à M. X, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est entachée d'illégalité ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité et doit être annulé ; que la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit doit, par voie de conséquence, également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 18 février 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte en date du même jour fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250942
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250942.20030730
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