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30/07/2003 | FRANCE | N°250990

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 250990


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2002 présentée par M. Urfet X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2002 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2002 présentée par M. Urfet X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2002 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article 22-I 3° cité ci-dessus à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ;

Considérant que M. X a reçu notification le 21 mai 2002 de la décision du 16 mai 2002 du préfet du Loiret lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué le 4 septembre 2002, il était dans le cas prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que, le 26 juillet 2002, il ait demandé la délivrance d'une nouvelle carte de séjour n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette nouvelle demande ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé le préfet du Loiret ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision du 3 mai 2002 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et pour ordonner, dans un second temps, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est très bien intégré à la société française, qu'il a noué de nombreuses relations personnelles durant le temps de sa présence en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche particulièrement sérieuse en date du 15 juin 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, dont la présence sur le territoire français revêt un caractère récent, soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 4 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Loiret a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant q'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Urfet X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250990
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO-MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250990.20030730
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