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30/07/2003 | FRANCE | N°250992

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 250992


Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Yves X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 décembre 2001, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défen

se a refusé de lui verser une indemnité de 4 723 827,50 F (720 142,86 eu...

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Yves X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 décembre 2001, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité de 4 723 827,50 F (720 142,86 euros) ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 723 827,50 F (720 142,86 euros), majorée des intérêts à compter du 26 juillet 2001, au titre de l'indemnité prévue à l'article 4 du contrat signé le 28 octobre 1996 avec le ministre de la défense ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme sous astreinte de 1 500 F (228,67 euros) par jour de retard ;

4°) la condamnation de l'Etat à verser une somme de 4 000 F (609,80 euros) à la garantie mutuelle des fonctionnaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour l'exercice des fonctions de délégué général pour l'armement au ministère de la défense dans lesquelles il avait été nommé par décret du 28 mars 1996, M. X a, le 25 octobre de la même année, signé avec l'Etat un contrat de trois ans prenant effet le 1er avril 1996 ; que, par avenant du 27 mai 1999, ce contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 1999 ; qu'au terme de cette période de deux ans, il a été mis fin aux fonctions de délégué général pour l'armement de M. X par décret du 5 avril 2001 ; que M. X a alors demandé le versement d'une indemnité en invoquant les stipulations de l'article 4 du contrat du 25 octobre 1996 selon lesquelles : Lorsqu'il sera mis fin à ses fonctions, le titulaire percevra une indemnité égale à trois ans de rémunération nette ; qu'il a saisi le Conseil d'Etat de la décision implicite de rejet opposée à sa demande ;

Sur le principe du droit à l'indemnité prévue par l'article 4 du contrat du 25 octobre 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 les emplois de délégué général sont, dans toutes les administrations de l'Etat, des : ... emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions ; qu'en vertu du 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ne sont pas soumis à la règle, posée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, d'occupation par des fonctionnaires ; qu'ils ne sont pas non plus mentionnés dans la liste des emplois permanents de l'Etat fixée à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et, par suite, n'entrent pas dans le champ d'application des règles fixées par ce décret ; que si, néanmoins, le contrat réglant la situation de M. X - qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire - durant l'exercice de ses fonctions de délégué général pour l'armement pouvait, comme il l'a fait, renvoyer pour une partie de ses stipulations, à certaines dispositions du décret du 17 janvier 1986, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que l'article 51 de ce décret, qui prévoit qu'aucune indemnité de licenciement n'est versée aux agents recrutés à terme fixe dont le contrat est arrivé à son échéance normale, fait obstacle à l'application des stipulations précitées de l'article 4 du contrat du 25 octobre 1996 qui ont entendu prévoir à cet égard des règles propres à la situation de M. X ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations, reproduites ci-dessus, de l'article 4 du contrat du 25 octobre 1996, rapprochées, pour la recherche de la commune intention des parties, des termes d'un acte signé conjointement par le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget - et alors, au surplus, qu'il résulte du décret du 24 juillet 1985 que, quelle qu'en soit la cause, la cessation de ses fonctions par le titulaire d'un emploi à la discrétion du gouvernement implique l'intervention d'une décision de ce dernier - doivent être interprétées en ce sens que le droit à indemnité qu'elles prévoient n'est pas limité au cas où le gouvernement prendrait l'initiative de mettre fin, avant l'expiration du contrat, aux fonctions du cocontractant, mais est ouvert de plein droit lorsque les fonctions prennent fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. X a droit à l'indemnité prévue par l'article 4 du contrat du 25 octobre 1996 alors même que ce contrat était venu à expiration à la date du 5 avril 2001 à laquelle un décret a mis fin à ses fonctions et que M. X aurait manifesté son intention de reprendre un emploi dans le secteur privé ;

Sur le montant de l'indemnité due à M. X, les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X il y a lieu de se reporter à l'article 3 de son contrat, lequel prévoit que l'intéressé percevra une rémunération brute annuelle de 1 802 400 F qui se décompose en : 440 453 F correspondant au traitement afférent à la hors échelle F ; 234 218 F d'indemnité afférente à l'emploi ; 13 213 F d'indemnité de résidence ; 1 114 516 F d'indemnité spéciale prévue par le décret du 9 octobre 1996 portant création d'une indemnité spéciale du délégué général pour l'armement et dont le montant est fixé par l'arrêté interministériel du 9 octobre 1996 ;

Considérant que si le ministre de la défense fait valoir que ni le texte instituant l'indemnité afférente à l'emploi de délégué général pour l'armement, ni le décret du 9 octobre 1996 créant l'indemnité spéciale susmentionnée n'ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel, cette circonstance est sans incidence sur le calcul de la somme due à M. X en application des stipulations de son contrat ; qu'ainsi, compte tenu du décompte produit par l'intéressé et non contesté par l'administration, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité contractuelle due à M. X et égale à trois ans de rémunération nette en la fixant à 4 723 827,50 F (720 142,86 euros) ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 4 723 827,50 F (720 142,86 euros) à compter du jour de la réception par le ministre de la défense de sa demande en date du 26 juillet 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire du 14 janvier 2003 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense de verser à M. X une somme de 4 723 827,50 F (720 142,86 euros), majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette prescription d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à la garantie mutuelle des fonctionnaires, laquelle n'a pas la qualité de partie au présent litige, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande qui lui a été adressée le 26 juillet 2001 par M. X est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 720 142,86 euros, assortie des intérêts légaux à compter du jour de la réception par le ministre de la défense de sa demande en date du 26 juillet 2001. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250992
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - PERSONNELS CIVILS DES ARMÉES - CONTRAT PAR LEQUEL L'ETAT CONFIE À UNE PERSONNE L'EMPLOI DE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION DE CE CONTRAT - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (SOL - IMPL - ).

08-01-03 Le litige relatif à l'exécution du contrat par lequel l'Etat confie à une personne l'emploi de délégué général pour l'armement au ministère de la défense ressortit à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - CONTRAT PAR LEQUEL L'ETAT CONFIE À UNE PERSONNE L'EMPLOI DE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION DE CE CONTRAT - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (SOL - IMPL - ).

17-05-02-02 Le litige relatif à l'exécution du contrat par lequel l'Etat confie à une personne l'emploi de délégué général pour l'armement au ministère de la défense ressortit à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXÉCUTION DU CONTRAT - CONTRAT PAR LEQUEL L'ETAT CONFIE À UNE PERSONNE L'EMPLOI DE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION DE CE CONTRAT - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (SOL - IMPL - ).

36-12-02 Le litige relatif à l'exécution du contrat par lequel l'Etat confie à une personne l'emploi de délégué général pour l'armement au ministère de la défense ressortit à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - EMPLOI DE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL CONFIÉ À UNE PERSONNE N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE - CONTRAT PASSÉ ENTRE L'ETAT ET L'INTÉRESSÉ PRÉVOYANT LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

36-12-03-01 En vertu de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985, les emplois de délégué général sont, dans toutes les administrations de l'Etat, des : ... emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions. En vertu du 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ne sont pas soumis à la règle, posée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, d'occupation par des fonctionnaires. Ils ne sont pas non plus mentionnés dans la liste des emplois permanents de l'Etat fixée à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et, par suite, n'entrent pas dans le champ d'application des règles fixées par ce décret. Si, néanmoins, le contrat réglant la situation du requérant - qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire - durant l'exercice de ses fonctions de délégué général pour l'armement pouvait, comme il l'a fait, renvoyer pour une partie de ses stipulations à certaines dispositions du décret du 17 janvier 1986, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que l'article 51 de ce décret, qui prévoit qu'aucune indemnité de licenciement n'est versée aux agents recrutés à terme fixe dont le contrat est arrivé à son échéance normale, fait obstacle à l'application des stipulations du contrat qui ont prévu le versement d'un indemnité à l'intéressé, lorsqu'il serait mis fin à ses fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250992.20030730
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