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30/07/2003 | FRANCE | N°251134

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 251134


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra Z..., épouse A..., demeurant chez Mme Y, ... ; Mme Z..., épouse A..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 450 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra Z..., épouse A..., demeurant chez Mme Y, ... ; Mme Z..., épouse A..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 450 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relation entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par Mme Z..., épouse A..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a fondé sa décision notamment sur des informations contenues dans un document produit par le représentant du préfet des Hauts-de-Seine à l'audience ; que la requérante affirme, sans être contredite, que ce document ne lui a pas été communiqué ; que le premier juge n'a pas suspendu la séance pour lui permettre d'en prendre connaissance et de préparer ses observations ; que, dès lors, Mme Z..., épouse A..., est fondée à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z..., épouse A..., devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative au conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse A..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. Jean-Marc Y..., préfet des Hauts-de-Seine, a donné à M. Pierre-André X..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre-André X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; que si la requérante soutient que la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté du 23 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière n'aurait pas eu compétence pour le faire, la qualité du signataire de l'ampliation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant que l'arrêté du 23 mai 2002, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mme Z..., épouse A..., qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de Mme Z..., épouse A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, Mme Z..., épouse A..., excipe de l'illégalité de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse A..., n'a pas contesté cette décision dans le délai du recours contentieux ; que cette décision est ainsi devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressée n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que si Mme Z..., épouse A..., entrée en France le 26 août 2000, fait valoir que son époux est décédé, qu'elle vit en France chez son gendre et sa fille, qui est mère de deux enfants et que certains de ses frères et soeurs résident également en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z..., épouse A..., en France, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident cinq de ses enfants, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mai 2002 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme Z..., épouse A..., fait valoir qu'à la suite du décès de son époux en 1999, elle s'est retrouvée sans ressource au Maroc, que ses cinq enfants qui y résident ne sont pas en mesure de subvenir à ses besoins alors que sa fille, qui réside en France et qui est de nationalité française, dispose d'un appartement et de revenus suffisants pour la prendre en charge, ces circonstances ne suffissent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant enfin que Mme Z..., épouse A..., ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., épouse A..., n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme Z..., épouse A..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Z..., épouse A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z..., épouse A..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z..., épouse A..., devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra Z... épouse A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 251134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251134
Numéro NOR : CETATEXT000008185627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;251134 ?
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