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30/07/2003 | FRANCE | N°251201

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 251201


Vu 1°), sous le n° 251201, la requête, enregistrée le 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE, dont le siège est ... Cedex (67070) ; le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 3 septembre 2002 par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 ;

2°) d'annuler ce décret ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

Vu 2°), sous le n° 251840, la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au...

Vu 1°), sous le n° 251201, la requête, enregistrée le 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE, dont le siège est ... Cedex (67070) ; le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 3 septembre 2002 par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 ;

2°) d'annuler ce décret ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 251840, la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE, dont le siège est ... Cedex (67070) ; le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 8 octobre 2002 par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 ;

2°) d'annuler ce décret ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1616-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;

Vu le décret n° 66-887 du 28 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE a demandé au Premier ministre de retirer le décret du 29 avril 2002, relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation, pris pour l'application de l'article 31 du code des marchés publics ; que les conclusions de la requête n° 251201 sont dirigées contre la décision implicite de rejet du 3 septembre 2002, née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qui lui a été adressée, et que les conclusions de la requête n° 251840 sont dirigées contre la décision explicite du 8 octobre 2002 par laquelle le Premier ministre a rejeté cette demande ; que les requêtes doivent être regardées comme dirigées à la fois contre ces décisions de rejet et contre le décret du 29 avril 2002, en tant qu'il impose aux collectivités territoriales soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques prévue à l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales, la consultation de commissions artistiques et la motivation de leur choix ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article unique de la loi du 5 octobre 1938 : Le gouvernement est autorisé, jusqu'au 15 novembre 1938, à prendre, par décrets délibérés et approuvés en conseil des ministres, les mesures destinées à réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays. Ces décrets, qui auront force de loi, seront soumis à la ratification des Chambres avant le 1er janvier 1939 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938, pris sur le fondement de cette habilitation et avant sa date d'expiration : Les dispositions des textes législatifs et réglementaires relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat peuvent être étendues, par règlements d'administration publique, contresignés par les ministres intéressés et le ministre des finances, et sous réserve des ajustements nécessaires, aux départements, aux communes et aux établissements publics relevant de l'Etat, des départements et des communes ; que, par ce décret, le gouvernement a pu légalement renvoyer à des règlements d'administration publique à intervenir, y compris après la date d'expiration de l'habilitation qu'il tenait de cette loi, le soin d'édicter les mesures d'application de la règle, fixée par lui en vertu de cette habilitation, d'extension aux marchés des collectivités territoriales, sous réserve des ajustements nécessaires, des dispositions applicables aux marchés de l'Etat ; que, par suite, le Premier ministre tenait des dispositions du décret du 12 novembre 1938, qui n'a pas été légalement abrogé par le décret du 28 novembre 1966, compétence pour étendre aux collectivités territoriales, par le décret du 29 avril 2002, pris pour l'application de l'article 31 du code des marchés publics, les règles nouvelles qu'il a édictées pour l'Etat, relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;

Considérant, d'autre part, que si le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE soutient que le décret attaqué institue un contrôle de l'Etat sur les choix artistiques des collectivités territoriales et qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles, selon le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE, garantissent la liberté d'expression des artistes et l'autonomie des choix des collectivités territoriales lorsqu'elles acquièrent une ouvre d'art, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué, qui se borne à préciser les conditions de passation des marchés relatifs à l'obligation de décoration des constructions publiques par les collectivités territoriales, méconnaisse le droit à la liberté d'expression des artistes ni, en tout état de cause, l'autonomie des choix artistiques des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE n'est fondé à demander l'annulation ni des décisions des 3 septembre et 8 octobre 2002 par lesquelles le Premier ministre a refusé de retirer le décret du 29 avril 2002, ni de ce décret ;

Sur les conclusions du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CONSEIL REGIONAL D'ALSACE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL D'ALSACE, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 251201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251201
Numéro NOR : CETATEXT000008206416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;251201 ?
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