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30/07/2003 | FRANCE | N°251401

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 251401


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yuliya X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yuliya X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle Yuliya X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (..) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité kazakhe, est entrée en France le 13 juin 2002 sous couvert d'un passeport kazakh revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours obtenu auprès du consulat de France d'Almaty et qui arrivait à échéance le 25 septembre 2002 ; qu'ainsi, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le 24 septembre 2002, l'intéressée ne pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 septembre 2002 ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mlle Yulipa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251401
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 251401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251401.20030730
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