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30/07/2003 | FRANCE | N°251429

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 251429


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 novembre 2002, 25 février et 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Kamel, Abdelhakim, Abdelrani, Nouredine, Nacim, Mohand et Abdelali A et Mme Rachida A, demeurant ... ; les CONSORTS A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 1980 libérant M. Abdallah C de ses liens d'allégeance envers la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo

rt de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 novembre 2002, 25 février et 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Kamel, Abdelhakim, Abdelrani, Nouredine, Nacim, Mohand et Abdelali A et Mme Rachida A, demeurant ... ; les CONSORTS A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 1980 libérant M. Abdallah C de ses liens d'allégeance envers la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des CONSORTS A doit être regardée comme tendant à l'annulation de huit décrets du 1er octobre 1980 les libérant de leurs liens d'allégeance envers la France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date des décrets attaqués : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret. - Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 54 et 91 dudit code que, pour un mineur de seize ans, la demande tendant à la perte de la nationalité française doit être présentée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdallah C a demandé le 9 novembre 1978 que ses neuf enfants mineurs soient libérés de leurs liens d'allégeance envers la France ; que Mme Zohra C, son épouse, a confirmé cette demande le 8 janvier 1980 pour ces mêmes enfants, ainsi que pour le jeune Abdelali né le 21 novembre 1978 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le prétendent les requérants, le comportement de leur père ait pu être altéré par l'état de santé de celui-ci ; qu'ainsi, en libérant les requérants de leurs liens d'allégeance envers la France, le Gouvernement n'a pas méconnu les dispositions des articles 54 et 91 du code civil ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Kamel, Abdelhakim, Abdelrani, Nouredine, Nacim, Mohand et Abdelali A, à Mme Rachida A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251429
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 251429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251429.20030730
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