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30/07/2003 | FRANCE | N°251474

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 251474


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nana X..., épouse Y..., demeurant Y, Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2/ d'annuler cet arr

êté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nana X..., épouse Y..., demeurant Y, Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2/ d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 19 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a visé les autres pièces du dossier et mentionne avoir entendu les observations des parties convoquées à l'audience publique ; que dès lors, le jugement s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier ;

Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif, en examinant la situation de Mme Y... tant au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant une éventuelle atteinte à la vie privée et familiale de la requérante, que de celle de l'article 3, au regard des risques de persécution encourues par elle, en cas de retour dans son pays d'origine, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que par suite, le moyen invoqué par Mme Y... tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme Y..., dont la demande de statut de réfugié a fait l'objet d'un rejet définitif par la Commission de recours des réfugiés en date du 28 avril 1999, soutient qu'elle encourt des risques de persécution si elle devait être reconduite dans son pays d'origine, la requérante n'apporte aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des craintes qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nana X..., épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251474
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 251474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251474.20030730
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