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30/07/2003 | FRANCE | N°251540

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 251540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2002 et 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 4 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2002 et 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 4 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A le président du tribunal administratif de Besançon n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du préfet de la Haute-Saône fixant l'Algérie comme pays à destination duquel le requérant doit être reconduit, en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 août 2002, de la décision du préfet de la Haute-Saône du 27 août 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. A invoque l'illégalité de la décision du 12 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;

Considérant que si M. A soutient qu'il court des risques graves en Algérie en raison des menaces de mort qu'il a reçues du groupement islamiste Salafi pour avoir refusé de leur apporter sa collaboration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office... ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1953 modifié : La qualité de réfugié ou d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat. La demande du statut de réfugié est faite sur un imprimé conforme à un modèle qui est établi par l'office pour permettre de recevoir les indications relatives à l'état civil du demandeur ainsi que ses empreintes digitales. ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a adressé par courrier daté du 7 octobre 2002 à la préfecture de la Haute-Saône une demande de reconnaissance du statut de réfugié, cette demande qui est postérieure à l'arrêté du 4 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite :

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par décision du 12 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, invoque à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination les risques graves qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans ce pays, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A, à la SCP Vuitton, au préfet de la Haute-Saône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 251540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251540
Numéro NOR : CETATEXT000008209682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;251540 ?
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