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30/07/2003 | FRANCE | N°251629

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 251629


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2002 et 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahim X... demeurant chez Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2002 et 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahim X... demeurant chez Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,

les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ni d'établir qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance qu'il a présenté, par l'entremise de son avocat, une demande de titre de séjour, ne lui confère pas la délivrance de plein droit d'une autorisation de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 11 octobre 2002 répond à l'ensemble des moyens soulevés par M. X... ; qu'il est suffisamment motivé ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., que l'intéressé déclare être entré en France entre le mois de juin et juillet 2000 en provenance de l'Espagne et sans visa d'entrée et en visant l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet du Loiret, qui a relevé au surplus que l'intéressé était marié depuis moins d'un an avec une ressortissante française, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... s'est marié le 31 août 2002 avec une ressortissante française, il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2000, qu'il vit avec une ressortissante française depuis le printemps 2001, qu'il a épousé celle-ci le 31 août 2002 et qu'il a entrepris des démarches pour un mariage religieux, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, que la durée de la vie commune n'est pas établie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France et de la possibilité pour lui de revenir régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 octobre 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour M. X... de sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. X... ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 251629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251629
Numéro NOR : CETATEXT000008209689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;251629 ?
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