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30/07/2003 | FRANCE | N°251906

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 251906


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra A veuve B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra A veuve B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante de la République algérienne, veuve d'un ancien combattant de l'armée française, est entrée en France, accompagnée de deux de ses enfants, afin d'assister l'un de ses fils, titulaire d'un certificat de résidence, souffrant des séquelles d'une blessure par balle ; que l'une de ses filles résidait également en France dans des conditions régulières ; que certains membres de sa famille ont été victimes d'agissements de groupements terroristes islamistes ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que deux autres enfants de l'intéressée continuaient à vivre en Algérie, le PREFET DU JURA a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de Mme B ; que, dès lors, le PREFET DU JURA n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Zohra A veuve B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251906
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 251906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251906.20030730
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