Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande au tribunal administratif de Paris, M. X demandait au juge des référés la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour intervenue à la suite de sa demande de réexamen de sa situation ; que c'est à tort que le jugement attaqué a requalifié la requête comme visant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 janvier 2000 ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est attribuée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de police, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.