La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°252075

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 252075


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler une ordonnance du 12 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en tant que le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mai 2002 du préfet de la Corrèze refusant à Mme Denise A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler une ordonnance du 12 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en tant que le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mai 2002 du préfet de la Corrèze refusant à Mme Denise A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif et tendant à la suspension de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur le 7 mai 2002, date à laquelle le préfet de la Corrèze a refusé à Mme A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ; qu'aux termes de l'article 12 bis de ladite ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié ave un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française... - Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant que, pour estimer que le moyen tiré par Mme A de l'absence de consultation de la commission départementale du titre de séjour était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 7 mai 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce que, nonobstant l'engagement d'une procédure de divorce, l'intéressée était encore mariée ; que les dispositions législatives précitées subordonnent le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire délivrée au titre du 4° de l'article 12 bis au fait que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; que, dès lors, en s'abstenant de s'assurer de la continuité de la communauté de vie entre M. et Mme A, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mai 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2002, Mme A soutient que le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze n'avait pas qualité pour signer cette décision, que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission départementale du titre de séjour dès lors qu'elle était au nombre non seulement des étrangers mentionnés au 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais aussi des étrangers mentionnés au 7° du même article, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle viole les stipulations de l'article 5 du protocole n° 7 additionnel à cette convention et qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 341-2 et suivants du code du travail ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme que celle-ci demande, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que Mme A aurait supportés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2002 est annulée en tant que le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Corrèze en date du 7 mai 2002.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est rejetée en tant qu'elle tend à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Corrèze en date du 7 mai 2002.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Denise A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 252075
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252075
Numéro NOR : CETATEXT000008187369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;252075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award