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30/07/2003 | FRANCE | N°252080

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 252080


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatah Y..., demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annul

er cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatah Y..., demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, M. Y... a soutenu que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 17 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ressort du jugement attaqué du 30 octobre 2002 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur ce moyen ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 2002, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 28 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 17 octobre, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. Y, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. Y... invoque l'illégalité de la décision du 6 novembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été reçu le 23 février 2001 à la préfecture de la Haute-Savoie où il a été procédé à son audition ; que le préfet de la Haute-Savoie et le ministre des affaires étrangères, auquel ont été transmis les documents mentionnés à l'article 3 précité du décret du 23 juin 1998, ont communiqué au ministre de l'intérieur leur avis sur la demande d'asile territorial formée par l'intéressé ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 novembre 2001 rejetant cette demande serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que M. X... soutient qu'ayant effectué son service militaire en Algérie, il encourt des risques graves et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, pour cette raison, ses cousins ont été assassinés ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que si M. Y..., entré en France le 20 février 2001, fait valoir qu'il est bien intégré en France où son père et son oncle sont installés de longue date, qu'il a une promesse d'embauche et qu'il se sent en sécurité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, lequel est célibataire et sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. Y..., que le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas fondé, pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile territorial avait été rejetée le 6 novembre 2001 par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par cette décision de rejet et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. Y... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que la décision du 17 octobre 2002, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel M. Y... doit être reconduit, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. Y... soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Algérie, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie, en fixant l'Algérie comme pays de destination, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatah Y..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252080
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252080.20030730
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