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30/07/2003 | FRANCE | N°252293

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 252293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer l'a affectée en qualité d'assistante de classe C à la subdivi

sion de la qualité de service de la direction de l'aviation civile/Sud-O...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer l'a affectée en qualité d'assistante de classe C à la subdivision de la qualité de service de la direction de l'aviation civile/Sud-Ouest à Mérignac ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 octobre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer aux fins de non-lieu :

Considérant que la circonstance que Mme X a rejoint sa nouvelle affectation auprès de la direction de l'aviation civile/Sud-Ouest n'a pas pour effet de rendre le présent pourvoi sans objet ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X tendant à la suspension de la décision du 3 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer l'a affectée en qualité d'assistante de classe C à la subdivision de la qualité de service de la DAC/Sud-Ouest à Mérignac, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que n'était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X faisait valoir que le décret du 2 octobre 2002 nommant un nouveau directeur de la navigation aérienne avait eu pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque la délégation de signature conférée, par un décret du 29 juillet 2002, à M. Dubois, chef du bureau personnels techniques de la direction de la navigation aérienne en l'absence ou en cas d'empêchement du directeur de la navigation aérienne, et que, par suite, M. Dubois était incompétent pour signer, le 3 octobre 2002, la décision attaquée, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension d'une décision administrative ne peut être ordonnée que si l'urgence le justifie ;

Considérant que la mutation de la requérante en métropole a fait suite à son incapacité d'obtenir la qualification de contrôle correspondant à l'affectation qui avait justifié sa mutation à Pointe-à-Pitre ; que, dès le 28 février 2002, date à laquelle la commission locale d'aptitude aux fonctions de contrôleur prévol, sol et loc a prescrit, pour elle, un supplément de formation en soulignant que la formation initiale aérodrome ne semble pas assimilée et devra être revue, et, a fortiori, après l'ajournement de sa formation le 30 mai 2002, la requérante ne pouvait ignorer que les conditions du maintien de son affectation à Pointe-à-Pitre n'étaient plus réunies ; que les désagréments matériels et familiaux invoqués par Mme X, dont les enfants vivent déjà en métropole, à l'encontre de ce changement de résidence ne sont pas de nature à justifier l'urgence de suspendre l'exécution d'une mesure normalement prévisible par la requérante ; que, par suite, la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont rejetées.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2002 est annulée.

Article 3 : La demande de suspension présentée par Mme X est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252293
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252293.20030730
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