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30/07/2003 | FRANCE | N°252333

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 252333


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 5 février 2002 ordonnant sa

reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 5 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE en date du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis sept ans et qu'elle vit depuis cinq ans en concubinage avec un compatriote dont elle a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressée ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son concubin, lui-même en situation irrégulière, et son enfant, et de ce qu'elle n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 février 2002 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté litigieux n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mme A invoque les risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 1996 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 30 janvier 1997, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément établissant la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252333
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252333.20030730
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