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30/07/2003 | FRANCE | N°252562

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 252562


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 6

novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 6 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 août 2002, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 28 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir qu'il est entré en France pour y rejoindre ses parents, ses demi-frères et sours, nés entre 1995 et 1999 et y poursuivre la vie familiale interrompue en 1994 par le départ d'Angola de sa mère, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, entré en France le 27 novembre 1999 à l'âge de vingt deux ans pour y solliciter le statut de réfugié et dont la demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2002, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 novembre 2002 du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté litigieux n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est, par suite, pas fondé, pour exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 28 août 2002 lui refusant un titre de séjour, à soutenir qu'il entrait dans les prévisions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ensemble ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 252562
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252562
Numéro NOR : CETATEXT000008209740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;252562 ?
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