Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2002, l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Ismail X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X demande :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Ulgu Özer, avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 19 décembre 2002 et 18 février 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Me Özer s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.